vendredi 16 novembre 2007

TD n°2 Elaboration du Traité international-Reserves,Jus cogens


Cas pratique

Ces réponses ont été rédigées par une étudiante en l'occurence moi(Johanna MATHURIN) alors soyez indulgents,please.

L'élaboration d'un Traité international nécessite l'accomplissement de nombreuses étapes qui débute par la négociation du texte et conduit à l'engagement des parties, engagement qui ne doit cependant pas être vicié.
Il appartient donc à l'Etat ou à la partie qui s'engage de prendre part en toute conaissance de cause puisque les dispositions du Traité lui seront applicables dès la ratification de ce dernier.
Toutefois il est possible pour un Etat d'émettre une réserve dsur l'appliaction d'une disposition du Traité.

La République démocratique de Ouadadli, récemment indépendante, et qui vient d'élaborer sa Constitution sous le modèle français,est invitée à participer à la Conférence des Nations Unies portant élaboration du pacte international aux droits civils et poltiques.

La République de Ouadadli souhaitant partciper dans les règles de l'art à l'élaboration du pacte, s'est posée la question de sa représentation à la Conférence mais aussi aux modulations qui pouvaient lui être accordées dans le processus de ratification et dans l'application du Traité.

1.Depuis le 1er janvier 2002, la République de Ouadadli, anciennement colonnie, a acquis la pleine capacité internationale. Elle est donc dès lors un Etat souverain pouvant participer pleinement aux relations internationales.
En effet selon l'avis de la Comission d'arbitrage pour la Yougoslavie en date du 29 Novembre 1991 "l'Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumise à un pouvoir politique organisé".
Cette république ayant un territoire défini et une constitution devant être respectée par toute sa population,presente les critères de reconaissance en tant qu'Etat et acteur de la scène internationale.
De plus cette reconaissance parait effective puisqu'elle a été invitée à prendre part à la Conférence des Nations Unies en vue de l'élaboration d'un Traité international.
Le représentant d'un Etat à la négociation d'un texte international doit posséder les pleins pouvoirs. En effet la notion de plénipotentiarité a été reconnue dans l'article 7 de la Convention de Vienne de 1969.
En outre, chaque Etat doit déterminer à travers sa constitution, les autorités compétentes por négocier en lieu et place de l'Etat concerné.
Si l'on se réfère à l'article 52-1 de la Constitution française, la République de Ouadadli attribue la compétence de négociations des Traités au Président de la République.Toutefois dans les traités à la place du Président de la République.Il s'agit du premier ministre et du ministre des affaires étrangères.
Si l'on se tient donc au modèle constitutionnel français,le Président de la République de Ouadadli peut dsigenr le Ministre des affaires étrangères pour le représenter à la conférence internationale.Toutefois d'autres représentants peuvent être chargé de représenter l'Etat à la négociation mais en étant munis d'une lettre de pleins pouvoirs qui atteste de leur qualité de représentant à négocier le Traité(art.7-1 de la Convention de Vienne)

2.La négociation à laquelle va prendre part le Mnistre des affaires étrangères consiste à la réalisation du texte.
Afin de réellement partciper à l'élaboration du texte, le représentant doi exprimer le consentement de l'Etat à être lié.
L'expression de ce consentement peut se faire d'une part par la pratique des accords en forme simplifiée consacrés par l'article 12 de la Convention de Vienne qui consiste en la signature du traité par le Président ou son représentant, en l'occurence le Ministre des affaires étrangères, et engage immédiatement l'Etat.La signature vaut alors ratiication. Dès lors si le Ministre des affaires étrangères signe le traité, elle vaudra ratification dans le cadre d'un accord en forme simplifiée.
D'autre part l'expression du consentement de l'Etat peut se faire sous la forme d'un engagement solennel. Dans ce cas c'est la ratification qui exprimera la volonté d'un Etat à être lié définitivement(art.14 Convention de Vienne).
La ratification étant une compétence discrétionnaire de l'Etat, il lui appartient d'opérer ou non à la ratification puiqu'il ne pèse sur l'Etat aucune obligation de ratifier un traité pour lequel il aurait participé à l'élaboration.
Dans les cas de la ratification di pacte international par la République de Ouadadli, cette dernière devra informer les autres Etats des éléments traduisant l'expression de son consentement. De plus selon le modèle français l'autorisation de ratification est soumise à l'approbation du Parlement même si toutefois cette décision ne lie pas l'exécutif. En outre l'approbation du Parlement est obligatoire pour les accords précisés à l'aticle 53 de la Constitution française.
Dans l'hypothèse où la République s'est conformée dans la rédaction de sa constitution au modèle français,la même procédure sera respectée afin que le pacte international dont il est question puisse produire des effets de droit dans l'orde interne de la République.

3.Dans le cas où la République de Ouadali souhaiterait différer sa participation au pacte c'est-à-dire si elle participe effectivement à la négociation ou qu'elle signe le pacte sans le ratifier dans les délais, elle pourra tout de même y participer par la procédure d'adhésion(art.15 Convention de Vienne).Toutefois pour que cette procédure trouve application trouve application,elle doit être permise par le traité qui doit refléter un caractère ouvert c'est-à-dire qui autorise l'adhésion à tous les Etats ou un caractère semi-ouvert et dans cette hypotèse l'adhésion sera sous conditions.
La République de Ouadadli devra donc édicter un acte "unilatéral" manifestant sa volonté à adhérer au pacte international relatif aux droits civils et politiques, acte qui devra être accepté par les autres parties à la Convention. L'adhésion aura dès lors valeur d'engagement de l'Etat.

4 et 5.La République de Ouadadli peut toutefois vouloir modifier l'application de certaines dispositions du pacte dans son ordre interne, par l'émission de réserves.
Selon M.DUPUY la réserve est une déclaration unilatérale faite par un Etat en vue de modifier pour lui-même les effets juridiques de ceratines dispositions d'un traité à l'égard duquel il s'apprete à s'engager définitivement.
La réserve doit avoir pour objet de modifier l'engagement de l'Etat ou d'exclure certaines dispositions. Pour qu'il y ait application de celle-ci elle doit être adopté depusi 1945 à la majorité. L'approbation peut se faire de façon expresse ou tacite, et dans ce dernier cas s'il ya eu silence d'un Etat pendant douze mois après la date de notification, la réserve sera considérée comme approuvée par cet Etat.
Dans le cas contraire c'est-à-dire s'il y a une objection à la réserve par un etat c'est-à-dire qu'il la trouve incompatible avec le but et l'ojet du traité, l'Etat en ce sens deviendra objecteur.
Depuis l'avis de la CIJ du 25 mai 1951 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, il est établi que l'Etat réservataire est considéré comme partie au traité por les Etats non-objecteurs et non-partie pour les Etats objecteurs.
De plus rapelons que s'il y a silence de la convention quant à la possibilité d'émission de réserves, la réserve considérée comm non-interdite.
Dès lors si le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne comporte pas de disposition interisant la réserve, la République de Ouadadli pourra formauler des réserves.
Toutefois si la République de Ouadadli émet une réserve, son retrait sera possibe à tout moment par écrit et devra être communiqué aux autres parties à la Convention et notifié pour prendre effet.

2 commentaires:

Unknown a dit…

Svvp qu'es ce que le traité en droit international

Unknown a dit…

Qu'es-ce qui caractérise l'élaboration d'un traité en droit international